SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
33. Lorsque le directeur provincial est déjà saisi du cas d’un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, après consultation du directeur provincial, autoriser une poursuite relativement à toute infraction qui serait survenue après la date de rappel visée à l’article 5.
A.M. 4366, a. 33.
En vig.: 2020-12-09
33. Lorsque le directeur provincial est déjà saisi du cas d’un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, après consultation du directeur provincial, autoriser une poursuite relativement à toute infraction qui serait survenue après la date de rappel visée à l’article 5.
A.M. 4366, a. 33.